TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502092_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par la SCP Clemang, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un document provisoire de séjour, avec droit d'exercer une activité professionnelle, renouvelable pendant toute la durée de l'instance au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 560 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée l'expose à la perte de son emploi, l'exposant ainsi, avec son épouse et ses enfants, à une situation de grande précarité, de sorte que l'urgence est caractérisée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'irrégularité, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour comme l'impose l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •n'a pas été motivée en dépit d'une demande en ce sens présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; •méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2502091, enregistrée le 16 juin 2025. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Clemang, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1976 et de nationalité kosovare, est entré en France en 2011, accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés en 2004 et 2008 -un troisième étant né à Dijon en 2018. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'en 2023. Il a sollicité le renouvellement du dernier d'entre eux, venant à expiration le 19 février 2023, mais ne s'est alors vu délivrer qu'une simple autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable jusqu'au 11 février 2025, cela apparemment pour un motif de trouble à l'ordre public. Il a formé contre cette décision, le 3 octobre 2024, un recours gracieux laissé sans réponse puis a réitéré sa demande de carte de séjour par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 11 janvier 2025. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Au cas présent, et compte tenu des démarches accomplies par M. B pour assurer la continuité de son séjour en France à la suite des cartes de séjour " vie privée et familiale " dont il a bénéficié jusqu'en 2023, sa demande de titre de séjour déposée le 11 janvier 2025 doit être assimilée à une demande de renouvellement de la dernière de ces cartes. En tout état de cause, il est constant que son épouse est en situation régulière, qu'il occupe de façon stable un emploi d'ouvrier façadier dans une entreprise de bâtiment et que les revenus procurés par cette activité professionnelle, dont la décision en litige compromet la poursuite, sont indispensables pour assurer la subsistance de son foyer, composé de cinq personnes. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. 5. En second lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de l'inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale se révèlent, en l'état de l'instruction, propres à susciter un doute sérieux quant à légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administratives étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions en injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. B un document de séjour produisant les mêmes effets que le titre de séjour " vie privée et familiale " régi par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable ou renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2502091. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois pour y satisfaire. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, un document de séjour produisant les mêmes effets que le titre de séjour " vie privée et familiale " régi par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable ou renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2502091 Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, conformément à l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Dijon, le 2 juillet 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA212 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2502092_20250702
Données disponibles
- Texte intégral