TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2502093_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, Mme C A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été assistée d'un interprète présent physiquement lors de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, - les observations orales de Me Izadpanah, avocat de permanence représentant Mme A, assistée de M. B, interprète en yoruba, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu'elle n'a pas été assistée d'un interprète pendant son entretien avec l'agent de l'OFPRA alors qu'elle ne comprend pas le français et qu'elle craint en cas de retour au Bénin un mariage forcé, - et les observations orales de Me Chesnet, avocate, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 12 mars 2000, demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 23 janvier 2025 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par Mme A, que l'entretien de l'intéressée avec le représentant de l'OFPRA s'est déroulé en français. Si la requérante fait valoir à l'audience qu'elle ne comprend pas le français, à aucun moment elle n'a fait part de son incapacité à comprendre et s'exprimer en français. Elle a donc pu exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier, d'un interprète en yoruba. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 5. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 6. Il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si la décision attaquée indique que la requérante sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur ne justifie pas que l'intéressée serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d'origine. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que Mme A allègue que ses oncles paternels ont voulu la forcer, il y a environ cinq mois, à se marier avec un homme plus âgé qu'elle ne connait pas. Elle soutient, en outre, que refusant ce mariage, elle a fui son domicile, puis s'est rendue à Lomé et a payé son voyage jusqu'en France avec l'argent qu'elle avait gagné en travaillant. Toutefois, la requérante n'a pu apporter, en réponse aux questions posées en ce sens par l'officier de protection, aucune indication sur les raisons et les circonstances de la demande en mariage et peu de précisions sur la manière dont elle vivait dans son pays, ses relations avec les membres de sa famille et les conditions de sa fuite après l'annonce du mariage. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas être visée par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Bénin. Par suite, en considérant que la demande d'asile de la requérante était manifestement infondée et en décidant qu'elle serait réacheminée vers son pays d'origine, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A. PERRIN La greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2502093_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel