TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502094_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n° 2432438-2432451/12-3 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2502094. Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A... B..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence, le préfet n’établissant pas l’existence d’une délégation de signature ; - est entaché d’une erreur matérielle sur deux éléments essentiels tenant à son nom et à sa nationalité roumaine ; - est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’en sa qualité de ressortissant communautaire, il peut vivre et séjourner en France sans visa ; - porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. II. Par une ordonnance n° 2432438-2432451/12-3 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2503825. Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A... B..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence, le préfet n’établissant pas l’existence d’une délégation de signature ; - est entaché d’une erreur matérielle sur deux éléments essentiels tenant à son nom et à sa roumaine ; - est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’en sa qualité de ressortissant communautaire, l’administration doit se prononcer sur une interdiction de circuler, et non pas sur interdiction de retour sur le territoire français ; - est entaché d’une erreur de faits, en ce qu’il conteste la matérialité des faits à l’origine de son interpellation ; - est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. C... et M. B... sont une seule et même personne, de sorte que M. B... est dépourvu d’intérêt à agir contre des arrêtés pris à l’encontre de M. C... et que la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant roumain né le 4 juillet 1994, se présente comme étant la même personne que M. A... C..., ressortissant moldave né à la même date, lequel a fait l’objet, le 6 décembre 2024, d’une interpellation sur la voie publique. Par deux arrêtés du 7 décembre 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de police, d’une part, a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la jonction des deux requêtes : Les requêtes n° 2502094 et n° 2503825 concernent le même requérant, présentent à juger des questions de droit et de faits identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. B... est dépourvu d’intérêt à agir contre des décisions prises à l’encontre de M. C.... Lors de la notification de garde à vue, le 6 décembre 2024 à 19h00, et de l’audition qui a suivi le 7 décembre 2025 à 14h10, la personne interpellée a déclaré se nommer A... C..., être le fils de M. E... B... et de Mme D... C..., être né le 4 juillet 1994 à Nisporeni (Moldavie) et être de nationalité moldave, en précisant toutefois, à l’occasion de l’audition, disposer de la double nationalité moldave et roumaine. Dans le cadre de ses requêtes enregistrées le 9 décembre 2024, le requérant présente un passeport roumain établi au nom de A... B..., né le 4 juillet 1994, et un certificat de naissance établi le 22 mai 2024 également au nom de A... B..., fils de M. E... B... et de Mme D... B..., né le 4 juillet 1994 à Drojdieni (Moldavie). Ces documents concordent avec les déclarations de la personne interpellée quant à sa date de naissance, son prénom, le nom de son père et les prénoms de ses deux parents, B... étant le nom du père et C... celui de la mère. Par ailleurs, la ville de Drojdieni est située dans la subdivision administrative de Nisporeni, en Moldavie. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’identité de M. A... B... et celle de M. A... C... correspondent à la même personne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / ». M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police n’a pas tenu compte de sa qualité de ressortissant communautaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, au vu de la seule nationalité moldave de l’intéressé alors que ce dernier dispose également de la nationalité roumaine, ainsi qu’il a été précisé au point 3 et comme en atteste la copie de son passeport roumain produit dans les deux instances. Les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 ne sont donc pas applicables à la situation de l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a interdit au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 7 décembre 2024 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Guérin-Lebacq, président, - M. Breton, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le rapporteur, T. BretonLe président, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, A. Kouadio-Tiacoh La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2502094_20251216