TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2502096_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté son recours formé le 25 septembre 2024 contre la décision non formalisée de l'ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de l'exposer à un risque personnel pour sa vie ou son intégrité physique, en particulier en cas d'expulsion vers l'Afghanistan ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * il est entaché d'un défaut de motivation ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501366 ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - les observations de Me Fabre, substituant Me Delavay, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées. - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. 3. M. A, ressortissant afghan né le 26 septembre 1967, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de l'asile auprès de l'ambassade de France au Pakistan et a été convoqué à cette fin les 26 mars et 4 juin 2024. Sa demande a été rejetée par une décision verbale du 1er août 2024, que l'intéressé a contestée le 25 septembre 2024. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 25 novembre 2024 du silence gardé sur ce recours administratif, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a confirmé le refus de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile. 4. Compte tenu, d'une part, des justifications produites à l'appui du recours quant à la gravité et à l'imminence du risque personnel qu'encourt, en cas de retour en Afghanistan, M. A, qui séjourne désormais en situation irrégulière au Pakistan, à raison tant des actions de nature politique qu'il a menées que de l'engagement public de sa fille contre le régime en place, d'autre part, de la nature des liens de l'intéressé avec la France dont il est justifié, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Eu égard à la situation de l'intéressé, la condition d'urgence est satisfaite. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par le requérant, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de l'asile jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l'autorité compétente réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision née le 25 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502096
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2502096_20250219
Données disponibles
- Texte intégral