TA212ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA21 · 2ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502097_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... B..., représenté par la société civile professionnelle (SCP) Thuriot-Strzalka, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de la Nièvre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou tout autre titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. B... soutient que : - il peut prétendre à un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », dès lors qu’il exerce un métier en tension, et qu’il était salarié au jour de sa demande de titre de séjour ; - la mesure est disproportionnée, dès lors qu’il est inséré sur le territoire français ; - la mesure d’éloignement compromettrait l’éducation de ses enfants, dès lors qu’ils ont réalisé toute leur scolarité en Europe, et que le dernier est né en France ; - son frère est en situation régulière sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain et de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office à ces dispositions le pouvoir discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour en litige. Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, est entré en France en 2019. Il a formé, en mars 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, la préfète de la Nièvre, qui doit être regardée comme ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B... demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 14 mai 2025. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. La préfète de la Nièvre a considéré, après examen, que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. La préfète s’est fondée, à tort, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à la situation de l’intéressé, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il convient de substituer d’office cette base légale dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est en situation irrégulière sur le territoire français et ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail à la date de la décision attaquée. Ainsi, la préfète de la Nièvre n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en n’accordant pas le titre de séjour à M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B... atteste, par le biais de bulletins de salaires et d’un contrat de travail à durée indéterminée, de son insertion professionnelle depuis le mois de juillet 2020, il n’établit pas l’intensité de liens familiaux et sociaux sur le territoire français alors même qu’il y est entré à l’âge de 55 ans, que deux de ses enfants sont de nationalité espagnole et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches au Maroc et en Espagne. Si M. B... allègue de la présence en France de son frère, en situation régulière, il ne l’établit pas, ni n’établit que l’éducation de ses enfants, scolarisés en France, serait compromise par la mesure d’éloignement, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ou en Espagne. Par suite, la préfète de la Nièvre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en n’accordant pas au requérant de titre de séjour et en procédant à son éloignement. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d‘annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. B... sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Nièvre. Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502097_20260421
Données disponibles
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