TA764 ème Chambre4 ème ChambreDésistement
TA76 · 4 ème Chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502098_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *a été prise par une autorité incompétente ; *est insuffisamment motivée ; *a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; *méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. - la décision refusant un délai de départ volontaire : *est insuffisamment motivée ; *a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; *est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *méconnaît la directive retour ; *méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; *est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : *a été prise par une autorité incompétente ; *est insuffisamment motivée ; *méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 19 septembre 1991, est entré régulièrement en France le 5 juillet 2017, sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Le rapporteur, Signé : G. ARMAND La présidente, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2502098_20251003
Données disponibles
- Texte intégral