TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502101_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - des considérations humanitaires justifiaient que la France se reconnaisse responsable pour l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application des articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Le rapport Mme Haudier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile le 15 octobre 2024. Par une décision du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et alors même qu'elle ne mentionne pas la date de consultation du fichier Eurodac et la date de dépôt de sa demande d'asile, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si le requérant se prévaut de ces dispositions, il n'apporte aucun élément sur les considérations humanitaires qui justifieraient que la France se déclare responsable de sa demande d'asile. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La magistrate désignée, G. HaudierLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2502101_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel