TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2502102_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Lex Publica, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui accorder l'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne " Angers Info " pour l'année 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'ordonner au préfet de la Sarthe de prendre un nouvel arrêté inscrivant le service de presse en ligne " Angers Info " sur la liste des services de presse habilités à publier les annonces judiciaires et légales ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de mettre en péril l'équilibre économique de son exploitation, alors que l'habilitation en cause lui a été accordée pour l'année 2024 ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le seuil quantitatif auquel se réfère l'autorité administrative n'est prévu par aucun texte ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communique au préfet de la Sarthe, qui n'a pas présentée d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2102567 ; Vu : - la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ; - le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2015 à 9h30 : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - et les observations de Me Boucher, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées. - le préfet de la Sarthe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, qui exploite un service de presse en ligne dénommé " Angers Info ", demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui accorder l'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de ce service et pour l'année 2025. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 19 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2502102_20250219
Données disponibles
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