TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502103_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Landoulsi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français alors qu'elle justifie de l'ancienneté de son séjour en France, qu'elle est mère de trois enfants mineurs de nationalité française et qu'elle ne peut produire un titre de séjour valide à son employeur ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en ce qu'il lui est impossible de déposer sa demande de carte de séjour sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 14 mars 1992, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2021 au 25 janvier 2025. Elle soutient qu'elle a tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dès lors qu'il lui est impossible de renseigner le numéro étranger de son conjoint, devenu français par naturalisation le 18 janvier 2023. L'intéressée a informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par deux courriels de son conseil en date des 25 octobre 2024 et 6 janvier 2025, des difficultés qu'elle rencontrait sur la plateforme de l'ANEF. Mme A épouse B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () 2° À compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code () ". 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. " L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l'article 3 de l'arrêté, une aide aux usagers étrangers à l'utilisation de l'outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : " Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. " 5. Mme A épouse B ne justifie pas avoir suivi les étapes de la procédure définie par les articles 2 à 4 de l'arrêté susvisé du 1er août 2023, qui exigent la saisine du centre de contact citoyens, une orientation vers un point d'accueil numérique du département de résidence avec prise de rendez-vous, et, le cas échéant, production d'un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer la demande de titre de séjour en ligne afin de pouvoir bénéficier de la mise en œuvre d'une solution de substitution. Faute d'établir avoir saisi le centre de contact citoyens à la suite des tentatives infructueuses de dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour, et d'avoir été orienté vers un point d'accueil numérique du département de résidence, la demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un rendez-vous à Mme A épouse B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé et d'examiner sa demande, apparaît dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A épouse B aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B. Fait à Montreuil, le 28 février 2025 La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502103_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA