TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502106_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 11 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Abdelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sans cette atteinte lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requête sont irrecevables et il fait valoir qu’ils ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Seytel, premier conseiller ; - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Abdelli, qui s’en remet aux écritures de sa consœur. Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 octobre 2021 par l’Office national de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et le 19 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 12 juin 2024, M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2025 le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Haute-Saône a assigné à résidence M. A... pendant une durée de quarante-cinq jours. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». M. A... n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses activités de bénévolat, du suivi de cours de français et de sa recherche active d’un emploi. En tout état de cause ces éléments et la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ainsi que sa présence en France depuis 6 ans ne permettent pas de satisfaire aux conditions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En second lieu, la demande d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’est assortie d’aucun moyen, par suite, elle ne peut qu’être rejetée. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2502106_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel