TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2502108_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Il soutient que M. B a été mis en possession le 6 février 2025 d'un certificat de résidence de ressortissant algérien, valable du 1er août 2024 et 31 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. B, ressortissant algérien né le 11 avril 1971, le certificat de résidence de ressortissant algérien qu'il lui a délivré le 1er août 2024, valable jusqu'au 31 juillet 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui remettre ce document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, Signé, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2502108_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA