TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502108_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de délivrer à M. C un titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans le délai respectif de trois mois et de huit jours suivant la notification de l'ordonnance. Par ordonnance n°2500663 du 6 février 2025, le juge des référés a assorti l'injonction faite à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 février 2025. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, initialement sous le n° 2405086, M. C, représenté par Me Mathis, a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la préfecture de l'Isère fait valoir qu'elle a délivré au requérant une carte de résident valable jusqu'au 11 février 2035, qui est en cours de fabrication ; que par suite, elle a exécuté l'ordonnance du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référés tendant au prononcé d'une injonction. 3. La préfecture de l'Isère justifie avoir, postérieurement à l'introduction de la requête, exécuté l'ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. M. C ayant obtenu l'aide juridictionnelle à titre provisoire et ne soutenant pas avoir exposé d'autres frais que ceux susceptibles d'être pris en charge par l'Etat à ce titre, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aux conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1r :M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au prononcé d'une astreinte. Article 3 : Les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 mars 2025. La juge des référés, E. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2502108_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel