TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502109_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de circonstances nouvelles dès lors qu’elle justifie de circonstances nouvelles ; - la décision est entachée d’un détournement de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président‑rapporteur. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante tchadienne, née en 1962, déclare être entrée en France en 2019 et a sollicité de la préfète du Rhône, le 5 février 2024, la fixation d’un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 septembre 2024, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. Mme A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse d’accorder un rendez-vous à un étranger en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour doit être motivée en application de ces dispositions. La décision du 18 septembre 2024 se borne à indiquer qu’un rendez-vous ne peut être fixé à Mme A... en raison du précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, et en l’absence de circonstances nouvelles. Elle est ainsi dépourvue de motivation en droit. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, Mme A... est fondée à demander l’annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, l’annulation prononcée ci-dessus, qui n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante, implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au profit de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à Mme A... un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry Besse, président-rapporteur, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président, rapporteur, T. Besse L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, F.-M. Jeannot La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502109_20260423