TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502110_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l'intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
- elle méconnaît les articles 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2025 portant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement en raison de l'inexistence de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 21 janvier 2025. Par un jugement n° 2500844 du 6 février 2025, le tribunal a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Par l'arrêté contestée du 10 février 2025 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Savoie a fixé à trente jours son délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant leu pays de destination :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est borné à fixer un délai de départ volontaire en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement du 21 janvier 2025, sans prendre de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions inexistantes sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité formelle qui entacherait la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale a examiné la possibilité d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire supérieur à la durée de trente jours et qu'il a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, M. B se prévaut d'un rendez-vous pris en vue de déposer une demande d'asile. Toutefois, M. B, qui soutient être entré en France à la fin de l'année 2023, ne démontre pas ainsi que les circonstances de l'espèce justifiaient qu'un délai supérieur à trente jours dût lui être accordé pour exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. La décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2502110_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel