TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2502113_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car la décision implicite de rejet de sa demande titre de séjour en qualité de réfugié le place dans une situation précaire ; l'instruction de sa demande est d'une durée anormalement longue, il ne peut déposer une demande de logement social et cette situation d'attente est source d'angoisse. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 314-11, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par une ordonnance n° 2415848 rendue le 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts de Seine de transmettre le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé au préfet de police dans un délai de sept jours et que le requérant et son avocat ont été convoqués par la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et examen de la demande le 11 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502114 enregistrée le 25 janvier 2025 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été lu au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 14h30 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 5 février 2025 à 15h19, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 février 1996, de nationalité afghane, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 juin 2022. Il a déposé, après une première tentative, sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur l'ANEF au mois d'avril 2023 et a obtenu une première attestation de prolongation d'instruction (API) valable du 26 avril au 25 octobre 2023, renouvelée du 14 janvier 2024 au 13 juillet 2024, délivrées par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance n° 2412871 du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite née le 13 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Il lui a également enjoint de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de huit jours, dès la notification de l'ordonnance précitée. Par une ordonnance n° 2415848 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à l'injonction de réexamen de la situation de M. B par le préfet des Hauts-de Seine dès lors que l'intéressé est domicilié à Paris depuis le 22 mars 2023 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre le dossier de demande de titre de séjour de M. B au préfet de police, territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, dans un délai de sept jours afin que ce dernier examine sa demande de titre de séjour, Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2025 cité au point 1 ci-dessus, a transmis au préfet de police, territorialement compétent, le dossier de demande de l'intéressé visant à l'obtention de la carte de résident en qualité de réfugié. Le préfet de police établit avoir convoqué l'intéressé et son avocat pour le 11 février 2025 en vue de la délivrance d'un récépissé de la demande de la carte de résident sollicitée et d'examen de sa demande. Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête tirée de l'absence de décision implicite de rejet prise par le préfet de police, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2025. La juge des référés, Signé M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502113
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2502113_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel