TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA80 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502115_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 27 mai 2025, M. Prince A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français entraîne nécessairement la fin de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. La préfète de l'Aisne a produit des pièces, enregistrées les 23 et 27 mai 2025, mais n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Ndiaye, assistant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, d'une part, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B, d'autre part, que cet arrêté est entaché d'erreurs de fait quant aux condamnations dont il a été l'objet, à sa situation matrimoniale et à son isolement en cas de retour en République centrafricaine et, enfin, que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 2 mars 1993, déclare être entré en France en 1999 et est détenu au centre pénitentiaire de Laon. Par un arrêté du 19 mai 2025, la préfète de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté attaqué, la préfète n'a pris en considération ni les condamnations dont a été l'objet M. B ni les informations tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé mais les éléments relatifs à un autre détenu qu'elle a d'ailleurs également fournis en défense, parmi d'autres pièces. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aisne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B et à la préfète de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé J. Richard La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2502115
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2502115_20250602
Données disponibles
- Texte intégral