TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502116_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mai 2025, M. D A, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le préfet de la Gironde à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant total de 71 204, 68 euros assortis des intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de sa demande, en réparation des préjudices nés de l'illégalité de l'arrêté du 15 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à compter du 15 mars 2024, date de l'arrêté illégal pris à son encontre qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2025 ; - il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice matériel et financier né de l'impossibilité pour lui de pouvoir travailler sur la période allant du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 et de bénéficier de prestations sociales sur cette même période pour un montant total de 64 204, 68 euros ; - il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral et de son trouble important dans ses conditions d'existence né de l'arrêté illégal du 15 mars 2024 pour un montant total de 5 000 euros ; - il est fondé à demander l'indemnisation de la perte de chance de conserver, rechercher et d'obtenir un emploi né de l'arrêté illégal, notamment car il n'a pas pu bénéficier d'une formation dans le domaine du nucléaire plus tôt, pour un montant total de 2 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2025 et le 13 juin 2025, le second n'ayant pas été communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir lié le contentieux en amont de l'introduction de sa requête ; - aucun des préjudices invoqués ne constitue une obligation non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Chadourne, représentant M. A ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 7 avril 1987 a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 3 novembre 2021. Il a par la suite obtenu le bénéfice d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de sa conjointe malade, valable du 10 janvier 2022 au 2 avril 2024. Toutefois, sa compagne ayant fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé et l'a enjoint à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 3 novembre 2024, toutefois ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 mars 2024 ont été annulés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2025, ce dernier arrêt a également enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A et à sa conjointe des titres de séjour. M. A demande au juge des référés de condamner le préfet de la Gironde à lui verser une provision de 71 204, 68 euros, en réparation des divers préjudices nés de l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 mars 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. En l'espèce, si M. A a formé une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de la Gironde par un courrier du 19 mai 2025, réceptionné le 20 mai suivant, cette demande n'a toutefois pas fait l'objet d'une décision de la part du préfet de la Gironde, que ce soit implicitement ou explicitement à la date du présent jugement. Ainsi, la requête de M. A, qui est prématurée, est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - M. Manuel Vaquero, premier conseiller, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2502116_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel