TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502118_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, et des pièces, enregistrées le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le temps de l'instruction un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a besoin de renouveler son titre de séjour, expirant le 4 février 2025, qu'il sollicite un rendez-vous pour obtenir ce renouvellement depuis novembre 2024, mais que la préfecture des Hauts-de-Seine n'a toujours pas traité sa demande et que cette situation compromet la pérennité de son emploi ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'il lui est possible de déposer sa demande de manière dématérialisée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les services de la préfecture ont saisi M. A le 2 décembre 2024 par courriel afin qu'il complète sa demande, mais que cette demande est restée sans réponse. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1976, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013. Après avoir été muni d'un titre de séjour à compter de l'année 2023, il a engagé des démarches le 15 novembre 2024 en vue d'obtenir ke renouvellement de son dernier titre de séjour, qui expirait le 4 février 2025, mais n'a pas obtenu des services du préfet du Val-d'Oise le rendez-vous nécessaire au dépôt de cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une date rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, que, suite au dépôt par M. A d'une demande de rendez-vous le 15 novembre 2024, il lui a été demandé, par un courriel du 2 décembre 2024, de compléter son dossier en raison de pièces manquantes, mais que M. A n'a pas donné suite à cette demande, justifiant que ses services soient dans l'impossibilité d'instruire sa demande et donc de le convoquer à un rendez-vous. Dès lors, la demande de M. A doit être regardé comme étant dépourvu d'utilité, alors qu'au demeurant le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 14 mars 2025. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2502118_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA