TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502118_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hamza demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure demandée est légitime au regard de sa situation personnelle et administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire met en péril sa formation et son emploi et fait obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle qui est nécessaire pour subvenir à ses charges de la vie courante et notamment son loyer ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de le rétablir dans ses droits ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard lui a délivré le 2 juin 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2025 lui permettant d'occuper un emploi. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ainsi que celles présentées à fin d'astreinte se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur une demande de titre de séjour ou son renouvellement ne relèvent pas de l'office du juge saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative précité. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hamza, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamza de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Hamza, avocate de M. B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. B dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 4 juin 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502118
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2502118_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel