TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502124_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de Mayotte, sous astreinte, de lui délivrer l’attestation employeur suite à la fin de son contrat le 22 août 2025. Mme A... soutient que : - elle a besoin de cette attestation pour faire valoir ses droits auprès de France Travail ; dans cette attente, elle est sans ressources alors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail et qu’elle a deux enfants à charge ; - compte tenu de l’inertie de l’administration, qui ne répond pas à ses sollicitations, la mesure sollicitée est utile et urgente. La procédure a été communiquée au recteur de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Son contrat à durée déterminée ayant pris fin le 22 août 2025, Mme A... a demandé à son employeur, le rectorat de Mayotte, de lui délivrer l’attestation employeur qui lui permettra de faire valoir ses droits auprès de France Travail. Ses démarches insistantes étant demeurées vaines, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner la délivrance de cette attestation. 3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le recteur, qui n’a pas défendu, que la situation de blocage à laquelle est confrontée l’intéressée a pour effet de l’empêcher d’accéder à un revenu de remplacement alors que son état de santé dégradé ne lui permet pas de reprendre un travail et qu’elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère utile et urgent. Il n’apparait pas que cette mesure soit de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision. 4. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au recteur de Mayotte de délivrer à Mme A..., dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’attestation employeur qui doit lui être remise en conséquence de l’expiration de son contrat le 22 août 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de Mayotte de délivrer à Mme A..., dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’attestation employeur qui doit lui être remise en conséquence de l’expiration de son contrat le 22 août 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2502124_20251015
Données disponibles
- Texte intégral