TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 2×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502124_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Muzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime. Il soutient que : - il a été victime d’un accident le 16 mai 2023 sur la RN7 sur le territoire de la commune du Muy alors qu’il circulait en moto ; il a glissé en raison de la présence d’une tache d’huile sur la chaussée ; il a été grièvement blessé ; - l’accident a été causé en raison du défaut d’entretien de la chaussée mais également en raison de la non-conformité du ralentisseur ; - sa demande d’indemnisation ayant été rejetée, il est dans l’obligation de la porter devant le tribunal ; il justifie d’un intérêt légitime à solliciter la mise en place d’une expertise médicale. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Garry, demande au juge des référés de statuer sur la demande d’expertise et de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise lui permettant de chiffrer ses débours définitifs. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2026, la société SMACL Assurances SA, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n’établit pas clairement quel est le ralentisseur qui aurait provoqué sa chute, aucun élément ne permettant d’attester qu’il s’agirait de celui situé au droit du n° 45 de la RD7 ; le constat de gendarmerie n’a pas été produit ; - l’ouvrage, soit un plateau surélevé, est conforme et est signalé par un marquage au sol en amont et en aval ; un passage piéton y est identifié ; il produit une seule attestation établie un an après les faits ; la visibilité était bonne et la vitesse limitée. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Le Muy, représentée par Me Barbaro, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...). 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé le 3 juin 2025 une requête enregistrée sous le numéro 2502131 tendant à la condamnation de la commune de Le Muy et le conseil départemental du Var à lui verser la somme de 25 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’un accident sur la voie publique. Par la présente requête, enregistrée le même jour, il demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les conséquences dommageables de l’accident précité. Toutefois, outre que M. A... ne précise aucunement la nature des préjudices allégués, il ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative sans attendre que la formation chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. A cet égard, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête en responsabilité, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 4. Il en résulte que la demande d’expertise présentée par M. A... ne peut qu’être rejetée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la société SMACL Assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SMACL Assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Le Muy, à la société SMACL Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Fait à Toulon, le 9 avril 2026 La juge des référés, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502124_20260409
Données disponibles
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