TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502134_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2025 du service départemental d' incendie et de secours de l'Hérault qui refuse sa mutation dans ce département, d'enjoindre à ce service de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours, et de mettre à la charge de ce service la somme de 1 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".En vertu de l'article R312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ". Et en vertu de l'article L522-8-1 du code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La requête de M. B, sapeur-pompier professionnel affecté dans le Rhône, qui demande à titre principal la suspension du refus qui lui a été opposé le 3 mars 2025 de le muter dans l'Hérault, ressort, en application de l'article R312-12 précité, de la compétence du tribunal administratif de Lyon, et peut donc être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2502134_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA