TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502134_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2404284 du 3 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié de l’exécution du jugement n° 2301631 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Des pièces produites par le préfet de la Côte-d’Or ont été enregistrées le 20 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 47 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 3 avril 2025 ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n’a réagi que le 20 juin 2025, soit un mois et demi après la notification de la décision ; - il a simplement sollicité des pièces qui avaient déjà été transmises il y a plus de trois ans ; - une somme de 47 000 euros doit lui être versée pour les 47 jours d’inaction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2301631 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A... B... et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et enjoint au préfet de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, l’instruction du dossier de la demande d’acquisition de la nationalité française de l’intéressée, formée le 20 janvier 2020. Par un jugement n° 2404284 du 3 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié de l’exécution du jugement n° 2301631 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon dans un délai d’un mois à compter de la notification du nouveau jugement. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 de ce code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ». Il résulte de l’instruction que le jugement n° 2404284 du 3 avril 2025 a été notifié à l’Etat le 4 avril 2025. Le préfet a communiqué au tribunal un courrier du 20 juin 2025 qu’il a adressé à Mme B..., lui indiquant que son dossier de demande était en cours de réexamen et l’invitant à lui faire parvenir un certain nombre de documents. Par suite, il y a lieu de constater que l’injonction prescrite par le jugement du 6 février 2024 a été entièrement exécutée le 20 juin 2025, quand bien même la demande de Mme B... n’a pas encore donné lieu à une décision, dès lors que le jugement n° 2301631 du 6 février 2024 enjoignait seulement au préfet de reprendre l’instruction de la demande. En dépit du dépassement du délai imparti pour exécuter l’injonction, eu égard aux diligences accomplies par le préfet de la Côte-d’Or, il y a lieu de supprimer l’astreinte provisoire et il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du montant de l’astreinte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2404284 du 3 avril 2025. L’astreinte provisoire est supprimée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2502134_20251112
Données disponibles
- Texte intégral