TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502140_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Lagardere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer la copie de la décision de refus qu'il a pris à son encontre en date du 15 mai 2024 accompagnée de l'accusé de réception de sa notification par voie recommandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.300 euro, à verser à Me Lagardere, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Var a contacté Mme B pour un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et l'a invité, le 18 juin 2025, à lui fournir un certain nombre de pièces justificatives dans le cadre de l'instruction de sa demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 15 juillet 2025. Le juge des référés Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2502140_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA