TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502148_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502147, Mme A C, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 10 février 2025 dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de
200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502148, Mme B D, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 10 février 2025 dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de
200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et notamment de la vulnérabilité de sa mère ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à la situation de vulnérabilité de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kadima Kande, représentant Mme C et
Mme D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'il développe.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII ci-après) a refusé à Mme C et à sa fille, Mme D, ressortissantes congolaises nées respectivement le 28 juin 1978 et le 13 septembre 2006, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C et Mme D demandent l'annulation de cette décision. Les requêtes nos 2502147 et 2502148 présentées pour les deux intéressées sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme C et Mme D, qui sont déjà représentées par un avocat, ont présenté deux demandes d'aide juridictionnelle sur lesquelles il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre Mme C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ".
5. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement ". Et aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article
L. 552-9 précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
7. En l'espèce, il est constant que Mme C et Mme D ont refusé la région d'orientation proposée le 10 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux requérantes ont bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 10 février 2025, au cours duquel elles ont déclaré être hébergées de manière précaire dans un logement de la cousine du mari de Mme C à Montereau-Fault-Yonne et que Mme C souffre de problèmes de santé, et se sont vues remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone (MEDZO) de l'OFII. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des compte rendus médicaux produits des 14, 19 et 24 février 2025, soit postérieurs à la date de la décision attaquée mais faisant état d'éléments antérieurs à celle-ci, que Mme C souffre d'importants problèmes de santé, qu'elle a été hospitalisée en urgence le 1er février 2025, lors de son arrivée en France, à l'hôpital de Montereau, pour une altération de l'état général avec amaigrissement et découverte de masse abdominale avec ascite importante, qu'elle a fait l'objet de plusieurs examens médicaux qui lui ont diagnostiqué un cancer ovarien avec des métastases péritonéales et ganglionnaire ayant justifié la mise en place d'une chambre implantable à droite en vue d'une chimiothérapie. Par ailleurs, les requérantes soutiennent à l'audience, sans être contredites par l'OFII qui n'était ni présent ni représenté, que Mme C passe la majeure part de son temps alitée du fait des douleurs dont elle souffre, qu'elle nécessite la présence de sa fille majeure quotidiennement pour l'aider et qu'elles n'ont pas de ressources, le mari de Mme C se trouvant au pays d'origine mais n'apportant pas d'aide financière. L'ensemble de ces circonstances sont de nature à constituer une situation de vulnérabilité au regard de laquelle l'OFII de Créteil ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et Mme D sans commettre d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des deux requêtes, que Mme C et Mme D sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique que l'OFII accorde à Mme C et
Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du
10 février 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Mme C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kadima Kande de la somme de 1 200 euros dans chaque requête.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et Mme D sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision susvisée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil, en date du 10 février 2025, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à
Mme C et Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 février 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Kadima Kande la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, dans chaque requête, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, Mme D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kadima Kande.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502148_20250228