TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502148_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Haji Kasem, a saisi la juge des référés d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024. Elle fait valoir que l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024 n'a pas été exécutée. Par une ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024, la juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite refusant le renouvellement de titre de séjour à Mme A, a enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. La requérante estimant que l'ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024 n'a pas été exécutée, a saisi le 10 septembre 2024 le tribunal d'une demande d'exécution au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du même code, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Isère ait délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant exécuté l'article 3 de l'ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024. 5. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète de l'Isère, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu pleinement exécution. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète de l'Isère si elle ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n°2403240 du 3 juin 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la date de notification de la présente ordonnance. Article 2 : La préfète de l'Isère communiquera à la juge des référés copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Haji Kasem et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 mars 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502148_20250328
Données disponibles
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