TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502149_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas d'absence de décision définitive d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme d'un même montant en sa faveur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
- elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et des modalités du refus des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France et le délai de quatre-vingt-dix jours visé à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, magistrate désignée ;
- les observations de Me Le Gall, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans les écritures qu'il développe.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII ci-après) de Créteil a refusé à Mme B, ressortissante afghane née le 1er janvier 2002 à Kapisa en Afghanistan, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire,
Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. C D, directeur territorial à Créteil de l'OFII, titulaire d'une délégation du directeur général de l'OFII objet d'une décision INTV2503656S du 3 février 2025 aux fins de signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue le 7 février 2025 en entretien de vulnérabilité, qu'elle était assistée lors de cet entretien par un interprète en langue patchou et qu'elle a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle. La décision attaquée du 7 février 2025 a été prise au vu de cet examen de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'OFII n'aurait pas fait précéder sa décision d'un examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ".
7. Mme B a certifié sur l'honneur, à l'issue de l'entretien réalisé le 7 février 2025 à l'occasion de l'évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil lui ont été communiquées dans une langue qu'elle comprend, entretien réalisé avec l'aide d'un interprète en langue pachtou. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
9. D'une part, il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles du 3° de l'article L. 531-27 du même code que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, la circonstance que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa ne faisait pas obstacle à ce que le délai de quatre-vingt-dix jours lui soit opposé pour refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
10. D'autre part, il est constant que Mme B a sollicité l'asile après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et
L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle soutient qu'elle justifie d'un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile en ce qu'elle n'est pas francophone et surtout qu'elle est analphabète, elle ne justifie toutefois pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s'être heurtée à des obstacles l'ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
11. Enfin, Mme B fait valoir qu'elle est hébergée de manière précaire avec deux enfants en bas âge, de 5 ans et 3 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux, qu'elle a rejoint dans le cadre d'un regroupement familial, réside en France depuis le
12 octobre 2022, qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 17 mars 2023 et qu'il perçoit un salaire net imposable de 1 700 euros. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation en estimant que Mme B ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d'accueil lui soient accordées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance, l'OFII n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Gall.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502149_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel