TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502149_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 2 février 2025, par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Huard au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2502147 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. PFAUWADEL pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 mars 2025. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2502149_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel