TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2502150_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son assignation à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des graves effets de la mesure contestée sur sa situation personnelle et familiale ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité habilitée ; * il est insuffisamment motivé ; * il n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * il n'a pas été édicté dans le respect du principe du contradictoire ; * il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il comporte une mesure qui n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée aux finalités qu'elle poursuit ; * il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas présenté d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2502307 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2015 à 10h30 : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - et les observations de Me Thullier, substituant Me Dahani, représentant M B, qui confirme les écritures présentées. - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 2002, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 7 janvier 2025, assortie d'une interdiction de retour d'un an, à laquelle il n'a pas déféré. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son assignation à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dahani et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502150
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2502150_20250219
Données disponibles
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