TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502153_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme C B épouse A, représenté par Me Baisecourt, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse A soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé, son contrat de travail est suspendu depuis le 7 février 2025 alors qu'elle réside sur le territoire français depuis de huit ans et qu'elle est mariée avec un ressortissant marocain disposant d'une carte de séjour pluriannuelle. Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est utile, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur la seule plateforme disponible, à savoir démarches simplifiées est établie malgré les nombreuses tentatives qu'elle a effectuées. Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - le fait d'enjoindre au préfet de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête de Mme B épouse A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante philippine née le 19 octobre 1993, serait entrée en France le 28 octobre 2015, selon ses déclarations. Elle est mariée, depuis le 9 juillet 2022, avec M. A, ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " valable jusqu'au 12 juin 2027. Mme B épouse A a introduit une demande de pré-examen d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " le 27 octobre 2023 sans toutefois obtenir de rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande. Mme B épouse A n'a reçu, jusqu'à la date d'enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture. L'intéressée demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à cette occasion. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B épouse A fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 28 octobre 2015 mais il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que le 27 octobre 2023, soit plus de 7 ans après son arrivée et, ainsi, elle a largement contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut désormais. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, la requérante fait valoir que faute d'avoir pu obtenir un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, son employeur a été contraint, le 7 février 2025, de suspendre son contrat de travail. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle disposait d'une autorisation de travail pour travailler dès lors qu'elle ne produit qu'une demande d'autorisation de travail signée par son employeur et, en tout état de cause, Mme B n'est pas dépourvue de toute ressource dès que le foyer qu'elle forme avec M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 juin 2027, déclarait, au titre de l'année 2023, avoir perçu plus de 49 000 euros de revenus. Enfin, si Mme B se prévaut d'un dysfonctionnement de la plateforme " démarches simplifiées " elle n'établit pas, notamment par des captures d'écran, être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre ni avoir contacté la préfecture à ce sujet et, n'établit pas, au vu des délais d'instruction des demandes telles que la sienne, l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 14 mars 2025 La juge des référés, Signé L. Fabas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2502153_20250314
Données disponibles
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