TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502153_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du 29 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Ventabren a tacitement accordé un permis de construire à la SCI Evolutions pour la surélévation d’un bâtiment existant sur un terrain situé 36 Puits du Saule, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux ainsi que l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Ventabren a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Evolutions pour la modification des ouvertures présentes sur la façade nord de ce bâtiment, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2312073 du 31 janvier 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA00431 du 4 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme B..., annulé cette ordonnance en tant seulement qu’elle a jugé irrecevables les conclusions de Mme B... dirigées contre le permis de construire modificatif du 30 octobre 2023, et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal administratif de Marseille qui l’a enregistrée sous le n° 2502153. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 29 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gasparri-Lombard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Ventabren a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Evolutions, pour la modification des ouvertures présentes sur la façade nord de ce bâtiment, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux, et d’ordonner le retrait des deux ouvertures donnant sur son fond. Elle soutient que : - elle dispose d’un intérêt à agir ; - le permis de construire modificatif n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier ; - il méconnaît les dispositions du PLU fixant les distances minimales d’implantation vis-à-vis des limites séparatives et limitant à 20% l’extension maximale de la surface de plancher du bâti existant ; - le maire était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction ; - les travaux actuellement entrepris ne sont pas conformes aux permis de construire accordés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyens contre le permis de construire modificatif, est irrecevable ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SCI Evolutions, qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - les observations de Me Gasparri-Lombard, représentant la requérante et celles de Me Passet représentant la commune de Ventabren. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du 29 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Ventabren a tacitement accordé un permis de construire à la SCI Evolutions pour la surélévation d’un bâtiment existant sur un terrain situé 36 Puits du Saule, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux ainsi que l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Ventabren a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Evolutions pour la modification des ouvertures présentes sur la façade nord de ce bâtiment, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2312073 du 31 janvier 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA00431 du 4 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme B..., annulé cette ordonnance en tant seulement qu’elle a jugé irrecevables les conclusions de Mme B... dirigées contre le permis de construire modificatif du 30 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Ventabren a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Evolutions pour la modification des ouvertures présentes sur la façade nord de ce bâtiment, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux, et d’ordonner le retrait des deux ouvertures donnant sur son fond. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire tacite a été délivré le 29 janvier 2022 par la commune de Ventabren à la SCI Evolutions portant sur la surélévation d’un bâtiment existant sur un terrain situé 36 Puits du Saule pour une surface de 61 m2. Ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel dans son arrêt n° 24MA00431 du 4 juillet 2024, ce permis de construire est définitif. Si la requérante fait valoir que le projet en litige méconnaît les dispositions du PLU fixant les distances minimales d’implantation vis-à-vis des limites séparatives et limitant à 20% l’extension maximale de la surface de plancher du bâti existant, il ressort tant de l’arrêté attaqué du 30 octobre 2023 portant permis de construire modificatif, que du dossier de la demande, que l’acte en litige ne porte que sur la création d’une ouverture à l’étage du bâtiment et la suppression de portes fenêtres en rez-de-chaussée. Par suite, l’objet du permis modificatif ne portant ni sur une extension ni sur l’implantation du bâtiment, les moyens doivent être écartés comme inopérants. En second lieu, si la requérante fait valoir que les travaux entrepris ne seraient pas conformes aux permis de construire accordés et que le maire était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, et relève le cas échéant de l’exécution des permis de construire. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B..., tendant à l’annulation du permis de construire modificatif et au rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant permis de construire modificatif, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante tendant à ce que soit ordonné le retrait des deux ouvertures donnant sur son fond ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Ventabren au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Ventabren une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la SCI Evolutions et à la commune de Ventabren. Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1313 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2502153_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2502153_20260113
Données disponibles
- Texte intégral