TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502154_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement, que son titre expire le 28 février 2025 et que, en l'absence d'enregistrement de sa demande, il est placé dans une situation irrégulière portant atteinte à son droit au travail, travail qu'il risque de perdre ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence de réponse des services préfectoraux à ses demandes et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin né le 11 novembre 1975, est titulaire d'une carte de résident valable du 27 février 2015 au 28 février 2025. Il a informé en 2023 la préfecture des Hauts-de-Seine d'un changement d'adresse. En l'absence de remise de ce titre de séjour, il ne peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, a minima, de réexaminer sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 5. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de résident ayant expiré le 28 février 2025 et que, en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction, il est placé dans une situation irrégulière avec un risque de perte d'emploi. Toutefois, malgré l'expiration de son titre de séjour, il ressort des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 que M. A conserve le bénéfice de son droit au séjour, de ses droits sociaux et de son droit d'exercer une activité professionnelle jusqu'au 1er juin 2025. Dans ces conditions, aussi regrettable que soit le délai de traitement de la demande de M. A, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 mars 2025. La juge des référés, Signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2502154_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
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