TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502154_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme A B, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque de ne plus trouver d'emploi et de ne pas pouvoir s'inscrire à France Travail, qu'elle ne peut plus voyager et payer son loyer et qu'elle s'expose à être éloignée ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle n'a pu obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 3 septembre 1997, était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2025. Elle soutient qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous sur le site de l'ANEF depuis le mois d'août 2024 et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. Mme B démontre, par la production de plusieurs captures d'écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de Seine-Saint-Denis prises entre le 26 novembre 2024 et le 28 janvier 2025 mentionnant l'absence de créneau disponible, avoir tenté en vain de prendre un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 4 janvier 2025. En outre, par plusieurs courriels adressés aux services préfectoraux à compter du 7 octobre 2024, l'intéressée a alerté le préfet sur les difficultés qu'elle rencontrait depuis le mois d'août 2024 pour obtenir un rendez-vous et également sollicité, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle établit ainsi être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Aucune circonstance particulière n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable, en l'espèce, dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande en référé présentée par Mme B sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de six semaines suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 18 mars 2025. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2502154_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel