TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502156_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501102 du 11 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C D enregistrée au greffe de ce tribunal le 31 janvier 2025. Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme F B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a communiqué à l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ensemble des pièces demandées ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, l'Office français de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Blandeau, représentant Mme A B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans la requête, qu'elle développe, et soutient en outre que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité et que la demande de pièces ne lui pas été adressée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans une langue qu'elle comprend ; - et les observations de Mme A B, assistée de Mme E, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du tribunal ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 5 novembre 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en 2024 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 26 novembre 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 8 janvier 2025, dont la requérante demande l'annulation, le directeur territorial de Créteil de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Et aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 3. De plus, aux termes de l'article de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. En premier lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions citées au point 2 que l'OFII doit, avant de prendre une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, mettre l'étranger à même de présenter ses observations écrites, elles n'imposent pas, avant l'édiction d'une telle décision, de procéder à un nouvel entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité de l'intéressé, lequel a été mené préalablement à l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. D'autre part, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que le courrier sollicitant la production de pièces permettant d'instruire une demande d'exemption de l'orientation en région ou que le courrier de notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil invitant l'étranger à faire part de ses observations doivent lui être notifiés dans une langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a sollicité, pour l'instruction de la demande d'exemption de l'orientation en région, la production par la requérante d'une attestation établie par la personne l'hébergeant accompagnée de la copie de sa pièce d'identité, de la copie de son titre de propriété ou de son contrat de location, d'un justificatif de domicile de moins de trois mois, de toute pièce établissant leur lien de parenté le cas échéant et de son contrat de travail et, d'autre part, d'une attestation d'hébergement établie par l'intéressée ainsi que de toute pièce établissant, le cas échéant, son lien de parenté avec la personne l'hébergeant. Il n'est pas contesté que la requérante a transmis, en réponse à la demande de l'OFII, l'attestation de la personne qui l'héberge accompagnée de la copie de sa pièce d'identité et l'attestation d'hébergement établie par elle-même, ces deux attestations mentionnant une relation de concubinage sans autre précision, ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom de la personne l'hébergeant. Si la requérante produit un justificatif d'envoi du 28 décembre 2024, l'attestation de vie commune et l'attestation de son concubin indiquant qu'il est handicapé et ne travaille pas, ces deux dernières pièces sont toutefois datées du 27 janvier 2025, de sorte que Mme A B ne justifie pas avoir adressé à l'OFII l'ensemble des pièces demandées avant l'édiction de la décision attaquée le 8 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'a pas fourni à l'OFII les informations nécessaires à l'instruction de sa demande. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII, qui a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante, a pris en compte sa vulnérabilité, laquelle a été évaluée lors de l'entretien conduit par l'agent de l'OFII le 26 novembre 2024. De plus, lors de son entretien de vulnérabilité, Mme A B, âgée de trente-quatre ans et accompagnée de l'une de ses filles âgée de seize ans, a indiqué être hébergée de manière précaire par son concubin, sans toutefois apporter de précision sur la précarité de cet hébergement et n'a pas fait état de facteurs de vulnérabilité liés à un handicap ou à la nécessité d'une assistance par une tierce personne. Si elle a fait état de problèmes de santé et s'est vue remettre à ce titre un formulaire à faire remplir par un médecin, elle ne justifie pas avoir retourné ledit formulaire à l'OFII et n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce médicale relative à son état de santé. Enfin, si elle se prévaut du handicap dont souffre son concubin, lequel s'est vu accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de la circonstance que sa fille n'est pas scolarisée, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à établir l'existence d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'elle justifierait l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en dépit du défaut de transmission des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande d'exemption de l'orientation en région. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le magistrat, T. BOURGAULa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2502156
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TA7712 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2502156_20250312
Données disponibles
- Texte intégral