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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502157_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Penin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 1er mars 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B A Floc'h qui a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire accessible au juge comme aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposait d'éléments pertinents qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'administration, auraient pu faire obstacle à ce que soit prise la décision fixant le pays de destination en litige. Par suite, le moyen selon lequel cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, en particulier quant aux risques qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C fait état de risques pour sa vie en cas de retour en Albanie, étant visé par des menaces de morts en raison d'un différend familial, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses dires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2502157_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel