TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502157_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A, écroué au centre pénitentiaire du Havre doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction judiciaire de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Il ne présente aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est légale. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, - les observations de Me Audra-Moisson, avocate commise d'office, représentant M. A qui soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas de famille en Egypte. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 9 juin 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Par un jugement du 12 octobre 2023, la cour d'appel de Paris l'a condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans pour violence par cinq ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur et à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont M. A écroué au centre pénitentiaire du Havre, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Si M. A soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'atteinte invoquée à ces droits découle non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. En tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A ne se prévaut d'aucun risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison du climat politique, il n'apporte aucune précision de nature à établir son appartenance à un groupe politique, ni l'actualité des menaces qu'il invoque alors qu'il a quitté son pays d'origine en 2010. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La magistrate désignée, signé B. ESNOL La greffière, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2502157_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel