TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502157_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant le durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation en fait, révélant un défaut d'examen ; - le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'est fondé à tort sur l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration personnelle, sociale et professionnelle sur le territoire français, qui constituent des motifs exceptionnels ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses liens privés et familiaux développés sur le territoire français et de son intégration professionnelle exemplaire ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 7 avril 1996, entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2019, a présenté le 24 janvier 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli le 24 janvier 2024 par M. B, que celui-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet de police a considéré que M. B avait uniquement demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et qu'il n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable durant le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502157/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2502157_20250627
Données disponibles
- Texte intégral