TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502161_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 18 mars 2025, l'association Nord Nature Environnement, demande, en dernier lieu, au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord de lui communiquer, sous format électronique, et dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard : - l'entier dossier de porter à connaissance transmis par le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) au préfet du Nord le 20 décembre 2024 et complété le 10 janvier 2025 concernant les modifications envisagées au sujet des modalités de gestion du risque incendie et de confinement des eaux du centre de tri de déchets de Douchy-les-Mines ; - l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord rendu au sujet de ce porter à connaissance le 7 janvier 2025 ; - le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-France chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, établi le 23 janvier 2025 au sujet de ce porter à connaissance. Il soutient que : - l'urgence de la situation résulte de la prochaine expiration des délais de recours contre l'arrêté du préfectoral du 7 février 2025 ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " 2. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-9 de ce code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. " 3. Le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) a le projet de construire et d'exploiter, dans un ancien bâtiment industriel, un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective sur les parcelles enregistrées au cadastre sous les références section A n° 1906 et n° 2106 sises 2 bis, route de Lourches, à Douchy-les-Mines (59282). Le projet prévoit notamment la création, sur une partie naturelle du site, d'un bassin de récupération des eaux d'extinction d'incendie. Le 26 juin 2024, le SIAVED a sollicité, pour la réalisation de ce bassin de rétention, une dérogation aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Après avoir procédé à la consultation du public entre le 12 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 et recueilli, le 5 septembre 2024, l'avis du conseil scientifique du patrimoine naturel, le préfet du Nord a fait droit à la demande du SIAVED. Par une ordonnance n°2410491 en date du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'arrêté susvisé du 7 octobre 2024 au motif que le moyen tiré de ce que le projet du bassin de récupération des eaux d'extinction d'incendie sur la parcelle enregistrée au cadastre sous les références section A n° 2106 ne caractériserait pas une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens des dispositions précitées du c) de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le SIAVED a porté à la connaissance du préfet du Nord avant réalisation et avant mise en service de ses installations, son projet de modifications des conditions d'aménagements des installations enregistrées par l'arrêté du 5 mai 2023 pour son centre de tri de Douchy-les-Mines en ce qui concerne la gestion du risque incendie. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Nord a édicté des prescriptions complémentaires portant sur ces installations projetées, après avoir consulté, d'une part, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord qui a émis un avis favorable au dossier de porter à connaissance remis par le SIAVED et, d'autre part, le rapport du directeur de la DREAL établi le 23 janvier 2025. L'association Nord Nature Environnement a demandé qu'il lui soit communiqué l'entier dossier de porter à connaissance transmis par le SIAVED au préfet du Nord le 20 décembre 2024 et complété le 10 janvier 2025 concernant les modifications envisagées au sujet des modalités de gestion du risque incendie et de confinement des eaux du centre de tri de déchets de Douchy-les-Mines, le rapport susvisé du DREAL , établi le 23 janvier 2025, au sujet de ce porter à connaissance ainsi que l'avis, émis le 7 janvier 2025, par le SDIS sur le dossier de porter à connaissance du SIAVED. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a transmis le dossier de porter à connaissance établi par le SIAVED, le rapport d'intervention du curage de la cuve d'eaux pluviales du centre de tri du SIAVED daté du 31 octobre 2024, des courriels émanant du SDIS du Nord portant sur les installations en cause, un rapport de la société SUEZ portant sur la rétention des eaux incendies dans l'enceinte du bâtiment industriel du futur centre de tri de Douchy-les-Mines, le plan actualisé des emplacements des points d'eau incendie (PEI) pour la création de ce centre de tri, la fiche de travaux modificatifs élaborée par un bureau d'études techniques, la société Berim et le plan actualisé de la rétention des eaux d'extinction incendie. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'enjoindre à la communication du dossier de porter à connaissance transmis par le SIAVED au sujet des modifications apportées pour la gestion des eaux d'extinction incendie sur le site du centre de tri. En revanche, le préfet du Nord n'a pas produit le rapport du DREAL Hauts-de-France établi le 23 janvier 2025 et l'avis du SDIS du Nord du 7 janvier 2025 qui sont visés dans l'arrêté susvisé du 7 février 2025 et réclamés par l'association requérante. 5. L'association Nord Nature Environnement fait valoir que la communication de ces avis et rapport visés par l'arrêté du 7 février 2025 lui sont nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de dudit arrêté dont le délai pour le contester expire le 13 avril 2025 et décider, le cas échéant, d'en demander l'annulation au juge administratif. 6. La mesure sollicitée aux fins de mettre la requérante en mesure de former utilement dans le délai un recours contentieux est justifiée par l'urgence, présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il s'ensuit que les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la production, sous format électronique ou sous forme papier s'ils n'existent pas sous le précédent format, du rapport du DREAL Hauts-de-France du 23 janvier 2025 et de l'avis du SDIS du 7 janvier 2025 qui sont visés dans l'arrêté susvisé du 7 février 2025 portant sur les prescriptions complémentaires pour la poursuite de l'exploitation de l'établissement du SIAVED situé sur la commune de Douchy-les-Mines. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'enjoindre au préfet du Nord de communiquer le dossier de porter à connaissance transmis par le SIAVED au préfet du Nord relatif aux modifications envisagées sur les modalités de gestion du risque incendie et de confinement. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de transmettre à l'association Nord Nature Environnement, sous format électronique ou sous forme papier s'ils n'existent pas sous le précédent format, le rapport du DREAL Hauts -de-France du 23 janvier 2025 et l'avis du SDIS du 7 janvier 2025 qui sont visés dans l'arrêté susvisé du 7 février 2025 portant sur les prescriptions complémentaires pour la poursuite de l'exploitation de l'établissement du SIAVED situé sur la commune de Douchy-les-Mines, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Nord Nature Environnement et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mars 2025 Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2502161
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502161_20250328
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