TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502162_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer la nature et les causes des désordres affectant le sol de la cuisine de la cité scolaire Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche. Elle soutient que : - en sa qualité de maître de l’ouvrage pour l’opéra tion de modernisation de la cuisine et remplacement des menuiseries de la cité scolaire Jean-Baptiste Darnet, la région a conclu un marché public de travaux, lot n° 9 « chapes-revêtements céramiques » avec la société Art carrelage ; - il a été constaté un décollement et un soulèvement du sol en carrelage dans la cuisine de l’établissement, cette situation menaçant gravement la sécurité des agents affectés au service de restauration ; - au surplus, la dégradation du carrelage, lequel a vocation à assurer l’étanchéité du sol des locaux concernés, rend impossible son nettoyage conformément aux normes hazard analysis critical control point (HACCP) qui garantissent le respect des règles d’hygiène alimentaire, ce qui menace gravement la sécurité des élèves ; - le 5 mai 2025, elle a mis en demeure la société Art carrelage, restée sans effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la société Art carrelage, représentée par la SELARL Renaudie Lescure Badefort, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la région Nouvelle-Aquitaine, demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert et de mettre en cause la société DPA Dhalluin Peny architectes, la société Limousin travaux publics et le bureau de contrôle Apave. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la société Limousin travaux publics déclare avoir préalablement étayé le plancher depuis le sous-sol avant l’utilisation d’une machine d’environ 1 tonne, que son intervention a été réceptionnée sans désordres et soutient que si une altération du sol s’était produite, elle aurait été constatée avant la réalisation du carrelage. La procédure a été régulièrement communiquée à Axa France, au bureau de contrôle Apave, à la SAS DPA Dhalluin Peny architectes qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » 2. La mesure d’expertise sollicitée par la région Nouvelle-Aquitaine entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise en cause : 3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. 4. Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de Apave, de la société DPA Dhalluin Peny architectes et de la société Limousin travaux publics, intervenues en tant que bureau de contrôle, en tant qu’architecte mandataire et au titre de la démolition désamiantage. O R D O N N E : Article 1er : M. A... B..., domicilié 61 cours Alsace Lorraine à Bordeaux (33000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur place, à la cité Jean-Baptiste Darnet – Saint-Yrieix-la-Perche ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile ; 3°) décrire la nature et l’étendue des désordres allégués ; 4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de savoir si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; 5°) rechercher l’origine des désordres et donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et notamment sur l’origine des désordres (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) ; 6°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) fournir au juge des éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de l’ensemble des parties. Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert Pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mai 2026. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, aux sociétés Art carrelage, AXA France, Apave, à la SAS DPA Dhalluin Peny architectes, à la Sasu Limousin travaux publics et à l’expert, M. A... B.... Fait à Limoges, le 16 décembre 2025. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2502162_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel