TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2502168_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit à être entendu prévu par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Collen-Renaux, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, magistrat désigné ; - les observations de Me Tokpo, représentant M. B. Il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise notamment que la requête est recevable dès lors que l'arrêté a été notifié sans interprète et sans mention des voies et délais de recours ; - les explications de M. B, assisté de M. C, interprète en bambara, qui indique notamment s'être vu expliquer le contenu de l'arrêté litigieux par une association dès sa notification. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 15 décembre 2024, le préfet des Yvelines a obligé M. B, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". L'article L. 921-1 de ce code prévoit : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Selon l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l'objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 15 décembre 2024 à 15 heures 50 et comportait la mention des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contre cet arrêt, qui expirait donc le 23 décembre à minuit. La requête de M. B, enregistrée sur Télérecours le 15 février 2025 à 13 heures 14, est donc tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : T. COLLEN-RENAUX La greffière, Signé : N. REILLANT La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2502168_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA