TA354ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA35 · 4ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502172_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Texte intégral
Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / (…) Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (…) ». Aux termes de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leurs concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I dudit décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle ». Il résulte du tableau figurant en annexe I du même décret, que le coefficient fixé pour les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés est égal à quatorze. Aux termes de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 : « Le juge peut, sur demande l’avocat (…), allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance accomplie en cas : / (…) 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ». Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la part contributive de l’État dû normalement lorsque l’aide juridictionnelle totale est accordée au titre des recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés, est égal à 504 euros. L’instance introduite par M. A... B..., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et enregistrée sous le n° 2502172, a fait l’objet d’un jugement du 12 décembre 2025 lui donnant acte de son désistement. Eu égard aux diligences que Me Emmanuelle Béguin, qui a assisté le requérant, a accomplies, il n’y a pas lieu de fixer en-deçà de la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale, le montant de sa rétribution dû au titre de cette assistance. Ce montant doit être ainsi calculé sur la base de sept unités de valeur de sorte qu’il s’établit à 252 euros hors taxe. D É C I D E : Article 1er : La rétribution à verser à Me Béguin au titre de l’instance n° 2502172 est fixée à 252 euros hors taxe. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Emmanuelle Béguin. Fait à Rennes, le 12 décembre 2025 Le président de la 4ème chambre signé La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours administratif devant le président du tribunal administratif dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article 110 du décret du 28 décembre 2020.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2502172_20251212