TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502173_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour risque d'entraîner la suspension de son contrat de travail, la privant ainsi de revenus ; elle entrainera également des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - l'absence de rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, notamment celui de voir sa situation faire l'objet d'un examen approfondi ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure est utile dès lors qu'elle permettrait de faire cesser l'atteinte à ses droits fondamentaux ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a fixé à la requérante un rendez-vous le 8 avril 2025 à 13h45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse se présenter et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué la requérante à un rendez-vous le 8 avril 2025 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour. Dans ces conditions, alors que la date de ce rendez-vous est désormais dépassée et que Mme C n'a pas présenté d'observations depuis, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, signé R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502173_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA