TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502174_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en la convoquant en préfecture en application de l'article R431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 27 août 2024, qu'elle n'a pas été en mesure d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci, que l'assistance demandée à l'Agence nationale des titres sécurisés est restée sans solution, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 17 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1989 à Kherrata (wilaya de Béjaïa), a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 août 2024. Elle a tenté d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s'est révélé impossible en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci, son compte étant bloqué. Les demandes d'assistance auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés sont restées sans solution. Par sa requête enregistrée le 15 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ". 5. En l'espèce, Mme A essaie d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans mais s'est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. La demande présentée auprès du service d'assistance de l'Agence nationale des titres sécurisés et enregistrée sous le n° [27507712-1727707598] est restée sans solution, l'adresse électronique associée à son compte étant bloquée. La condition d'urgence est donc satisfaite. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Les conclusions de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2502174_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel