TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502176_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025 et un mémoire du 11 mars 2025, Mme C B, M. F A, M. D A et la SARL Bocca d'Oro, représentés par Me Groc, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 février 2025 du maire de la commune de Neuvecelle déclarant caduc le permis d'aménager n° PA07420015A0003 du 14 décembre 2015, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence eu égard aux conséquences économiques de la caducité du permis d'aménager ; - les moyens tiré de ce que les conditions de caducité du permis d'aménager ne sont pas remplies au vu des travaux entrepris et de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en raison du refus du maire de communiquer le rapport de constatation du 17 janvier 2025 établi par l'agent de police, de l'irrégularité du rapport de constatation du 17 janvier 2025, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la requête est recevable ; la décision fait grief et la société Bocca d'Oro a intérêt pour agir en qualité de titulaire d'une promesse d'achat de la parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la commune de Neuvecelle, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2502175 par laquelle Mme B et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu Me Aldeguer, substituant Me Groc, représentant les requérants et Me Duverneuil, représentant la commune de Neuvecelle. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et MM. A sont propriétaires de parcelles de terrain cadastrées section AE n°256, 258, 259, 260 et 261 sur la commune de Neuvecelle. Ils ont obtenu un permis d'aménager le 14 décembre 2015 dont la validité a été prorogé jusqu'au 25 novembre 2023 en raison d'un recours contentieux et de deux demandes de prorogation formulées par eux auprès de la commune. Le 21 novembre 2023, les titulaires du permis d'aménager ont déposé une déclaration d'ouverture de chantier. Par lettre recommandée du 23 janvier 2025, la maire de la commune de Neuvecelle a indiqué aux titulaires du permis d'aménager son intention de constater la caducité du permis d'aménager et leur a demandé en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de formuler leurs éventuelles observations. Par l'arrêté contesté du 10 février 2025, la maire de la commune de Neuvecelle a constaté la caducité du permis d'aménager du 14 décembre 2015 délivré à Mme B et MM. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à statuer, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. La commune de Neuvecelle n'étant pas partie perdante, les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge des requérants, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Neuvecelle sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Neuvecelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Neuvecelle. Fait à Grenoble, le 13 mars 2025. Le juge des référés, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2502176_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel