TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502176_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 avril 2025, 28 mai 2025 et le 1er septembre 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Abid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’instruire sa demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français déposée le 30 aout 2025, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il méconnait l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence du caractère lisible du tampon et du signataire de la décision ;
-il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit des pièces enregistrées le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... C..., ressortissant tunisien né le 28 septembre 1984, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne comporte aucune indication lisible des nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire. Aucune autre mention de l’acte ne permet d’identifier son auteur. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de la compétence de l’auteur cet arrêté, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A... C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’assortir d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer une demande de titre de séjour déposée par le requérant ultérieurement à la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A... C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2502176_20260402
Données disponibles
- Texte intégral