TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502176_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 23 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser directement cette somme. M. B... soutient que : - le préfet a méconnu le contenu de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 9 février 2026. Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. B... conclut au non-lieu à statuer s’agissant de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 30 janvier 1996, est entré sur le territoire français en 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2025 et a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 décembre 2024. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, pour excès de pouvoir, par la présente requête. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, remise le 3 septembre 2025, laquelle a nécessairement abrogé la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de lui délivrer un titre de séjour et d’injonction sont devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer, comme le fait valoir le requérant, dans ses dernières écritures. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 3. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du non-lieu à statuer, prononcé sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Mainnevret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne. Copie sera adressée, pour information, au ministère de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026 , à laquelle siégeaient : M. Dominique Babski, président, Mme Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, signé B. ALIBERT Le président, signé D. BABSKI La greffière, signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2502176_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel