TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502177_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C D demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de constater l'état du chemin rural n° 50 desservant sa propriété située sur les parcelles 0022 et 0024, lieu-dit " La Bigottière " à La Ferté-Macé. Elle soutient que : - les habitations du lieu-dit " La Bigottière " sont desservies par le chemin rural n° 51, qui est entretenu par les agents municipaux ; - en parallèle de ce chemin n° 51, se trouve le chemin n° 50, desservant uniquement sa maison et n'étant pas carrosable, la commune de La Ferté-Macé ne l'a jamais entretenu ; - depuis deux ans, des agents techniques viennent couper les branches d'arbres débordant sur le chemin n° 50, appartenant à des riverains ; ces interventions avec du matériel motorisé dégradent les talus et fragilisent les terrains. La commune de La Ferté-Macé, à qui la requête a été communiquée le 11 juillet 2025, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 2. Mme C D expose que sa propriété est située sur les parcelles 0022 et 0024, lieu-dit " La Bigottière " à La Ferté-Macé. Les habitations du lieu-dit " La Bigottière " sont desservies par le chemin rural n° 51, qui est entretenu par les agents municipaux. En parallèle de ce chemin n° 51, se trouve le chemin n° 50 desservant uniquement sa maison, et n'étant pas carrosable, la commune de La Ferté-Macé ne l'a jamais entretenu. Depuis deux ans, des agents techniques viennent couper les branches d'arbres débordant sur le chemin n° 50, appartenant à des riverains. Ces interventions avec du matériel motorisé dégradent les talus et fragilisent les terrains. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme D et de désigner un expert chargé de procéder à un constat portant sur les désordres mentionnés ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 6 rue de La Comédie, Mortagne-au-Perche (61400), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D et de la commune de La Ferté-Macé, de : 1) se rendre sur place, chemin rural n° 50, lieu-dit " La Bigottière " à La Ferté-Macé, entendre toutes les parties concernées ou leurs représentants et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; 2) constater et décrire les désordres affectant le chemin rural n° 50 ; 3) constater l'état de ce chemin et de tout élément susceptible d'être en lien avec les désordres constatés ; 4) faire toute observation qu'il estimerait utile pour l'information du tribunal, dans la limite de la mission ci-dessus définie. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera, dans les meilleurs délais, son rapport au greffe en deux exemplaires et il notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de La Ferté-Macé et à l'expert. Fait à Caen, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2502177_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel