TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2502179_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 janvier 2025, M. B D A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance n°2500367 du 15 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 1000 euros par jour de retard à compter d'une semaine de retard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500368 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que par ordonnance n°2500367 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de police, en tant qu'il refusait de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2500368, et enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; toutefois, malgré plusieurs relances adressées à la préfecture tendant à l'exécution de cette décision, le préfet ne l'a pas exécutée. Ainsi, cette situation est un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions, en faisant valoir que l'intéressé a été reçu en préfecture le 29 janvier 2025 et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 28 juillet 2025.
Vu :
- l'ordonnance n°2500367 du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de céans ;
- le relevé de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) du 29 janvier 2025 de M. A C duquel il ressort qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 29 janvier 2025 au 28 juillet 2025 a été délivrée au requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2500367 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de police, en tant qu'il refusait de renouveler le titre de séjour de M. A C, ressortissant péruvien né le 31 mai 1979, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2500368, et enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête,
M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2500367 du 15 janvier 2025, en enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une semaine de retard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500368.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à M. A C une autorisation provisoire de séjour, document lui permettant notamment de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me de Sa-Pallix en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative par M. A C.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Sa-Pallix, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C, à
Me de Sa-Pallix et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
SIGNÉ
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2502179_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel