TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502186_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 25 avril 2025, M. C A B représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de sa mobilité réduite du fait de son âge et aussi pour son épouse, qui suite à une chute, ne peut plus se déplacer seule ;
- la demande doit être accueillie sous réserve de méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* incompétence du signataire ;
* défaut de motivation ;
* méconnaissance des article L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision ;
* erreur d'appréciation quant à son aptitude à la conduite.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2500974 par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mai 2025, le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. A B à l'encontre de la décision du 11 février 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire, ci-dessus analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A B.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B dans l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2502186_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel