TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502187_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'il a débuté son traitement en France ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 septembre 2024. Par deux arrêtés du 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le transfert aux autorités allemandes : 4. Pour contester la décision de le transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. B soutient qu'il a débuté son traitement en France et que les autorités allemandes ne lui ont donné que des médicaments anti-douleurs. Ce faisant, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire non plus que d'aucun principe juridique. 5. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, son article 17 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Si le requérant fait l'objet de soins en France, il n'est nullement établi que l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne pourrait pas lui apporter les soins nécessaires à son état de santé le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, en s'abstenant de mettre en œuvre la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 20213, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. L'unique moyen dirigé contre la décision de transfert ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2502187_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel